Art. 6
Exigences générales
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 6
Exigences générales
1. Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent, pour le portefeuille d’une table de négociation donnée, le coefficient de corrélation de Spearman décrit à l’article 7 du présent règlement ainsi que le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov décrit à l’article 8 du présent règlement et, sur la base des résultats de ces calculs, appliquent les critères définis à l’article 9 du présent règlement. Si, selon ces critères, les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation ne sont pas suffisamment proches, les établissements sont soumis aux conséquences décrites à l’article 10 du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent aligner le point dans le temps (moment de l’instantané) auquel ils calculent les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation avec le moment de l’instantané utilisé pour calculer les variations hypothétiques de cette valeur.
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