Art. 2
Prix vérifiables
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 2
Prix vérifiables
1. Un prix est considéré comme vérifiable dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
le prix est obtenu à partir d’une transaction à laquelle l’établissement était partie et qui a été conclue dans des conditions de concurrence normale;
b)
le prix est obtenu à partir d’une transaction qui a été conclue par des tiers dans des conditions de concurrence normale et qui satisfait à toutes les conditions énoncées au paragraphe 5;
c)
le prix est obtenu à partir de cours acheteur et vendeur concurrentiels réels, proposés de bonne foi et dans des conditions de concurrence normale par l’établissement lui-même ou par des tiers, auxquels l’établissement ou les tiers se sont engagés à exécuter une transaction conformément aux pratiques de négociation et qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 5.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un prix n’est pas considéré comme vérifiable dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
le prix est obtenu à partir d’une transaction ou de cours acheteur et vendeur liant deux entités d’un même groupe;
b)
le prix est obtenu à partir d’une transaction ou de cours acheteur et vendeur d’un volume négligeable par rapport au volume habituel de transactions ou de cotations reflétant les conditions actuelles du marché;
c)
le prix est obtenu à partir de cotations dont l’écart entre cours acheteur et cours vendeur s’éloigne sensiblement des écarts de cotation reflétant les conditions actuelles du marché;
d)
le prix est obtenu à partir d’une transaction effectuée dans le seul but de relever un nombre suffisant de prix vérifiables répondant aux critères énoncés à l’article 1er du présent règlement;
e)
le prix est obtenu à partir de cotations qui ont été proposées de manière ferme dans le seul but de relever un nombre suffisant de prix vérifiables répondant aux critères énoncés à l’article 1er du présent règlement.
3. La date d’observation d’un prix vérifiable est identique à la date à laquelle la transaction a été exécutée ou à la date à laquelle les cours acheteur et vendeur ont été proposés de manière ferme. Les dates d’observation des prix vérifiables sont enregistrées sur la base d’un fuseau horaire unique et cohérent pour toutes les sources de données.
4. Aux fins du présent article, on entend par «vendeur tiers» une entreprise qui fournit des données sur des transactions ou des cotations à des établissements aux fins de l’article 1er du présent règlement, y compris les prestataires de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et les systèmes multilatéraux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
5. Une transaction ou des cours acheteur et vendeur ne peuvent être utilisés aux fins du paragraphe 1, points b) et c), que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la transaction ou les cotations ont été traitées par l’intermédiaire d’un vendeur tiers ou relevées par celui-ci;
b)
le vendeur tiers ou l’établissement a accepté de fournir à l’autorité compétente de l’établissement, sur demande, des preuves de la transaction ou des cotations ainsi que des preuves du caractère vérifiable du prix obtenu à partir de cette transaction ou de ces cotations;
c)
le vendeur tiers a communiqué à l’établissement la date à laquelle la transaction ou les cotations ont été observées, ainsi qu’un ensemble minimal d’informations sur la transaction ou les cotations afin de permettre à l’établissement d’établir une correspondance entre le prix vérifiable et les facteurs de risque pour lesquels ce prix, obtenu à partir de cette transaction ou de ces cotations, est représentatif conformément à l’article 3 du présent règlement;
d)
l’établissement a vérifié que le vendeur tiers fait l’objet, au moins une fois par an, d’un audit indépendant effectué par une entreprise tierce, au sens de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, portant sur la validité de ses informations en matière de prix, de sa gouvernance et de ses processus, et il a accès aux résultats et rapports de l’audit, de manière à pouvoir les communiquer, sur demande, à son autorité compétente.
6. Aux fins du paragraphe 5, point d), l’audit indépendant évalue l’ensemble des éléments suivants:
a)
si le vendeur tiers dispose des informations nécessaires pour contrôler que le prix est vérifiable et pour établir une correspondance entre le prix vérifiable et les facteurs de risque pour lesquels ce prix est représentatif conformément à l’article 3 du présent règlement;
b)
si le vendeur tiers est en mesure de démontrer l’intégrité des informations visées au point a);
c)
si le vendeur tiers dispose de procédures internes et d’un personnel suffisant et possédant un niveau de compétences approprié pour la gestion des informations visées au point a);
d)
si, lorsqu’il ne fournit pas à l’établissement les informations nécessaires au contrôle du caractère vérifiable du prix, le vendeur tiers est contractuellement tenu d’avoir contrôlé le caractère vérifiable du prix.
7. Lorsqu’un vendeur tiers ne fournit pas à l’établissement les informations nécessaires au contrôle du caractère vérifiable du prix, l’établissement est en mesure de démontrer à son autorité compétente que le vendeur tiers est contractuellement tenu d’avoir contrôlé le caractère vérifiable du prix.
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