Art. 19

Mise en place du système de bilan massique

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 19 Mise en place du système de bilan massique 1.   Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’utiliser un système de bilan massique, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, qui permet le mélange de matières premières ou de carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES différentes. 2.   Les systèmes volontaires appliquent les règles suivantes dans la mise en place du système de bilan massique: a) les matières premières ou les carburants sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange s’ils sont mélangés dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution; b) différentes matières premières sont uniquement considérées comme faisant partie d’un mélange si elles appartiennent au même groupe de produits, sauf si la matière première est mélangée en vue de transformation ultérieure; c) les matières premières ou carburants sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange s’ils sont mélangés physiquement, à moins qu’ils ne soient physiquement identiques ou qu’ils appartiennent au même groupe de produits. Lorsque les matières premières ou carburants sont physiquement identiques ou appartiennent au même groupe de produits, ils doivent être stockés dans la même infrastructure interconnectée, dans la même installation de transformation ou installation logistique, ou dans les mêmes infrastructures ou sites de transport et de distribution; d) les carburants introduits dans une installation logistique ou une infrastructure de transport ou de distribution telle que le réseau gazier ou un réseau d’oléoducs pour les carburants liquides, stockés dans une installation de GNL ou dans d’autres installations de stockage sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange conformément au point c), lorsque ces installations sont interconnectées; e) les opérateurs économiques sont tenus de conserver des bilans massiques distincts pour les matières premières et les carburants qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie d’un mélange. Le transfert entre les différents bilans massiques des informations concernant les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES et les volumes n’est pas autorisé. Conformément aux points a) à c), les matières premières se trouvant à l’intérieur des installations de production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse sont considérées comme faisant partie d’un mélange. Par conséquent, l’obligation de tenir des bilans massiques distincts ne s’applique pas à ces installations et il est possible de tenir un bilan massique unique; f) le système de bilan massique comprend des informations sur les caractéristiques de durabilité et en matière d’émissions de GES et sur les quantités de matières premières et de carburants, y compris des informations sur les quantités de matières premières et de carburants pour lesquels aucune caractéristique de durabilité ou en matière de GES n’a été déterminée; g) lorsqu’un lot de matières premières ou de carburant est livré à un opérateur économique qui ne participe pas à un système volontaire ou à un système national, cette livraison se traduit dans le bilan massique par le retrait d’une quantité équivalente de matière première ou de carburant. Le type de carburant à indiquer dans l’inventaire de sortie correspond à la nature physique de la matière première ou du carburant livré; h) lorsqu’un lot de carburant est utilisé pour respecter une obligation imposée par un État membre à un fournisseur de carburant, il est considéré comme retiré du mélange du bilan massique; i) lorsque des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse sont mélangés avec des combustibles fossiles, les informations concernant les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES associées au mélange correspondent à la part physique des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse dans ce mélange. Pour les biocarburants et les bioliquides, les États membres peuvent vérifier de manière plus approfondie la véracité de ces informations conformément à l’article 23; j) les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES d’un lot de matières premières ou de carburant sont considérées comme un ensemble. Quand des lots sont retirés d’un mélange, un ensemble de caractéristiques de durabilité, quel qu’il soit, peut leur être associé à condition que les ensembles de caractéristiques de durabilité et relatives aux GES ne soient pas divisés et que le bilan massique soit établi sur la période de temps approprié; k) s’il y a lieu, pour des raisons de transparence, le système de bilan massique inclut des informations indiquant si la production du carburant ou de précurseur de carburant a bénéficié d’une aide et, si tel est le cas, le type d’aide; l) la période de temps appropriée pour établir le bilan massique est de 12 mois pour les producteurs de biomasse agricole et de biomasse forestière ainsi que pour les premiers points de collecte s’approvisionnant uniquement en biomasse agricole et en biomasse forestière, et de 3 mois pour tous les autres opérateurs économiques. Le début et la fin de cette période sont alignés sur le début et la fin de l’année civile ou, le cas échéant, sur les quatre trimestres de l’année civile. Pour remplacer l’année civile, les opérateurs économiques peuvent également utiliser leur exercice comptable ou tout autre point de départ de la période du bilan massique, à condition que ce choix soit clairement indiqué et appliqué systématiquement. À la fin de la période du bilan massique, les données de durabilité reportées devraient être équivalentes au stock physique du conteneur, de l’installation de transformation ou de l’installation logistique, des infrastructures ou sites de transport et de distribution; m) les systèmes volontaires précisent l’ensemble minimal de caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES, conformément à l’annexe I, qui doivent être transmises en aval dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que toutes les autres informations nécessaires à la traçabilité des lots. Si des carburants liquides ou gazeux sont introduits dans une infrastructure interconnectée et soumis au même système de bilan massique, les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES respectives sont associées aux lots qui entrent dans cette infrastructure interconnectée et qui en sortent. Les systèmes volontaires veillent également à ce que les opérateurs économiques introduisent toutes les informations pertinentes dans la base de données de l’Union.
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