Art. 17
Supervision par les États membres et la Commission
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 17
Supervision par les États membres et la Commission
1. Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques participant au système ainsi que les organismes de certification effectuant les audits pour le compte du système sont tenus de coopérer avec la Commission et les autorités compétentes des États membres, notamment en donnant accès aux locaux des opérateurs économiques sur demande ainsi qu’en mettant à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches au titre de la directive (UE) 2018/2001. À cette fin, les organismes de certification sont également tenus:
a)
de fournir les informations dont les États membres ont besoin pour superviser le fonctionnement des organismes de certification conformément à l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001;
b)
de fournir les informations requises par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;
c)
de vérifier l’exactitude des informations introduites dans la base de données de l’Union ou la base de données nationale pertinente conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.
2. Dans le cadre de la supervision prévue à l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001, les États membres établissent des procédures permettant aux organismes de certification, indépendamment du fait que leur siège social se trouve dans un État membre ou dans un pays tiers, de s’enregistrer en vue d’assurer et d’exécuter la supervision.
3. Les États membres échangent des informations et partagent les meilleures pratiques sur la manière de superviser le fonctionnement des organismes de certification dans un cadre de coopération formel. Lorsque les organismes de certification procèdent à la certification de matières premières, de biocarburants, de bioliquides, de biomasse ou d’autres carburants dans plus d’un État membre, les États membres concernés mettent en place un cadre commun pour superviser ces organismes de certification, y compris en désignant un État membre comme superviseur d’audit principal.
4. Le superviseur d’audit principal est chargé, en coopération avec les autres États membres concernés, du regroupement et du partage des informations relatives au résultat de la supervision des organismes de certification.
5. Dans la mesure du possible, les États membres établissent des cadres de coopération avec les pays tiers pour la supervision des organismes de certification effectuant des audits sur leurs territoires, le cas échéant, afin de garantir le même niveau de circulation des informations et l’application des normes de supervision d’audit aux organismes de certification actifs dans les pays tiers.
6. Lorsqu’un État membre a des doutes raisonnables quant à la capacité d’un organisme de certification donné, situé dans l’Union ou dans un pays tiers, à mener à bien ses travaux d’audit, il transmet cette information aux autres États membres, à la Commission et au système volontaire dans le cadre duquel l’organisme de certification exerce ses activités. Le système volontaire concerné ouvre immédiatement une enquête. Dès l’achèvement de son enquête, le système volontaire informe les États membres et la Commission de ses conclusions et des éventuelles mesures correctives prises.
7. Les opérateurs économiques et les organismes de certification ne respectant pas ou refusant de respecter les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 6 du présent article sont respectivement exclus de la participation à des audits et de l’exécution d’audits dans le cadre de systèmes volontaires. Les systèmes volontaires présentent à la Commission des rapports d’activité annuels conformément à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001. La structure et le contenu des rapports d’activité annuels prévus à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 remplissent les exigences minimales énoncées à l’annexe III du présent règlement. Le rapport principal ne contient pas d’informations confidentielles et est publié dans son intégralité. Les données sont communiquées séparément dans un format à déterminer par la Commission.
8. Les systèmes volontaires notifient sans tarder à la Commission toute modification substantielle apportée au contenu du système, qui pourrait avoir une incidence sur les conditions de la reconnaissance de ce système. Ces modifications substantielles peuvent être l’un des éléments suivants:
a)
les modifications apportées aux critères de durabilité obligatoires visés par le système;
b)
l’extension du champ d’application du système au-delà de ce qui est décrit dans l’acte d’exécution reconnaissant le système;
c)
l’élargissement de l’éventail de matières premières ou biocarburants visés dans les documents d’origine du système lorsque le profil de risque des matières premières ajoutées varie, par exemple, avec l’inclusion des déchets ou de résidus, ou lorsque des procédures particulières sont appliquées;
d)
les modifications apportées aux règles relatives au bilan massique;
e)
les modifications apportées aux procédures d’audit ou aux conditions à remplir par les auditeurs;
f)
les modifications ou le développement de la méthode de calcul des émissions de GES;
g)
toute autre modification considérée comme pouvant avoir une incidence sur les conditions de la reconnaissance du système.
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