Art. 16

Audit portant sur les prairies naturelles et non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 16 Audit portant sur les prairies naturelles et non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité 1.   Les auditeurs contrôlant que les terres sont des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au sens de l’article 29, paragraphe 3, point d), de la directive (UE) 2018/2001 vérifient si les terres sont ou ont été à un moment quelconque depuis janvier 2008 des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Dans les documents de leur système, les systèmes volontaires indiquent aux opérateurs économiques quel type d’élément de preuve leurs organismes de certification peuvent accepter pour prouver le statut historique de la zone depuis janvier 2008. 2.   Lorsque les terres sont restées des prairies, ou seraient restées des prairies en l’absence d’intervention humaine, et se situent dans l’une des zones géographiques énumérées dans le règlement (UE) no 1307/2014, elles sont considérées comme des prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. 3.   Pour les terres situées en dehors des zones visées au paragraphe 2, l’auditeur évalue si l’éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques des prairies sont maintenus ou auraient été maintenus en l’absence d’intervention humaine. Si tel est le cas, les terres sont considérées comme étant, ou ayant été, des prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Lorsque les prairies ont déjà été transformées en terres arables et qu’il n’est pas possible d’évaluer les caractéristiques des terres elles-mêmes grâce aux informations mises à disposition par les autorités nationales compétentes ou par l’imagerie satellite, l’auditeur considère que ces terres n’étaient pas des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au moment de la conversion. 4.   Lorsque les terres ont cessé, ou auraient cessé en l’absence d’intervention humaine, d’être des prairies, qu’elles abritent un large éventail d’espèces et qu’elles ne sont pas dégradées et qu’elles ont été désignées par l’autorité compétente pertinente comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les terres sont considérées comme des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. 5.   Toutes les terres qui sont, ou étaient, des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité en janvier 2008 ou après cette date peuvent être utilisées pour la production de carburants à condition que la récolte des matières premières soit nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et que les pratiques de gestion ne risquent pas de provoquer un déclin de la biodiversité de la prairie. Les opérateurs économiques fournissent des éléments prouvant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et que les pratiques de gestion ne risquent pas de provoquer un déclin de la biodiversité de la prairie. Si les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de fournir les éléments de preuve visés au deuxième alinéa, ils peuvent fournir des documents prouvant que l’autorité compétente pertinente, ou l’agence désignée, leur a donné la permission de récolter les matières premières afin de préserver le statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. L’évaluation technique des terres est effectuée par un spécialiste qualifié qui est externe et indépendant de l’activité faisant l’objet de l’audit, qui n’est soumis à aucun conflit d’intérêts et qui peut faire partie de l’équipe d’audit. Cette évaluation et ses résultats sont analysés dans le cadre de l’audit.
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