Art. 14
Audit des calculs des valeurs réelles d’émissions de GES
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 14
Audit des calculs des valeurs réelles d’émissions de GES
1. Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques sont tenus de communiquer aux auditeurs toutes les informations pertinentes et actualisées concernant le calcul des valeurs réelles d’émissions de GES, avant l’audit prévu. Ces informations comprennent des données concernant les intrants et tout autre élément de preuve pertinent, des informations sur les facteurs d’émission et de conversion et sur les valeurs standards appliquées et leurs sources de référence, les calculs des émissions de GES et des éléments prouvant l’application de crédits de réduction des émissions de GES.
2. L’auditeur consigne dans le rapport d’audit les émissions se produisant sur le site contrôlé. Pour le traitement de biocarburants finaux, l’auditeur consigne les émissions après l’attribution et les réductions atteintes. Lorsque les émissions s’écartent nettement des valeurs types ou que les valeurs réelles calculées des réductions d’émissions sont anormalement élevées, le rapport indique les raisons de cet écart. Les systèmes volontaires établissent des procédures obligeant les organismes de certification à les informer immédiatement de ces écarts.
3. Les auditeurs vérifient que l’estimation de la réduction des émissions dues au piégeage et au remplacement du CO2 se limite aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile. Cette vérification nécessite un accès aux informations suivantes:
a)
la finalité d’utilisation du CO2 piégé;
b)
l’origine du CO2 qui est remplacé;
c)
l’origine du CO2 qui est piégé;
d)
des informations sur les émissions dues au piégeage et au traitement du CO2.
Aux fins du point b), les opérateurs économiques utilisant du CO2 piégé peuvent préciser comment le CO2 qui est remplacé était généré auparavant et déclarer, par écrit, que les émissions équivalant à cette quantité sont évitées en conséquence de ce remplacement. Ces informations sont considérées comme suffisantes pour la vérification du respect des exigences de la directive (UE) 2018/2001 et de l’évitement des émissions.
4. Les opérateurs économiques ne peuvent présenter des allégations de valeurs réelles d’émissions de GES qu’après vérification par un audit de leur capacité à effectuer des calculs de valeurs réelles.
5. Sur demande, les systèmes volontaires fournissent à la Commission et aux autorités nationales chargées de la supervision des organismes de certification un accès aux calculs de valeurs réelles d’émissions de GES certifiées dans le cadre de leur système accompagnés des rapports d’audit respectifs.
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