Art. 12

Audit de groupe

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 12 Audit de groupe 1.   Les responsables des systèmes volontaires peuvent procéder à des audits de groupe uniquement dans les cas suivants: a) pour les producteurs de matières premières, en particulier les petits exploitants, les organisations et les coopératives de producteurs ainsi que les collecteurs de déchets; b) pour vérifier le respect des critères du système relatifs aux terres, lorsque les zones concernées se trouvent à proximité les unes des autres et présentent des caractéristiques similaires, telles que les conditions climatiques ou des sols; c) aux fins du calcul des réductions de GES, lorsque les unités ont des systèmes de production et des types de cultures similaires. Les opérateurs économiques inclus dans un audit de groupe désignent un gestionnaire du groupe. Les premiers points de collecte ou les organisations ou coopératives de producteurs ont également la possibilité d’agir comme gestionnaires de groupe, représentant les opérateurs économiques compris dans l’audit de groupe. 2.   Dans le cadre de l’audit de groupe, la vérification de toutes les unités concernées peut être effectuée sur la base d’un échantillon d’unités. Les responsables des systèmes volontaires exposent des lignes directrices concernant la mise en œuvre d’une approche d’audit de groupe, incluant au moins les éléments suivants: a) le rôle du gestionnaire du groupe, en mentionnant les spécifications du système de gestion interne et les procédures internes d’inspection du groupe; b) la définition d’une taille d’échantillon. 3.   Un échantillon constitué d’un nombre de membres du groupe équivalent à la racine carrée du nombre total des membres de ce groupe fait l’objet d’un audit individuel au moins une fois par an. Ce nombre est augmenté en cas d’un niveau de risque plus élevé. Les systèmes volontaires établissent des critères pour déterminer le niveau de risque général dans les zones et les conséquences qu’entraîne ce niveau de risque pour l’approche d’audit. L’échantillon est représentatif de l’ensemble du groupe et est défini en combinant sélection aléatoire et sélection fondée sur le risque. La sélection aléatoire représente au moins 25 % de l’échantillon. Le producteur de matière première sélectionné pour l’audit varie chaque année. 4.   Les audits de groupe sont effectués sur site, sauf s’il est estimé que des audits hors site peuvent fournir le même niveau d’assurance qu’un audit sur site. Les responsables des systèmes volontaires décrivent les éléments requis pour qu’il soit possible de procéder à un audit hors site. Les autodéclarations des opérateurs économiques ne sont pas considérées comme des éléments suffisants. Les audits du gestionnaire du groupe sont toujours effectués sur site. 5.   Si une non-conformité critique ou majeure de certains membres d’un groupe a été décelée durant un audit, elle est traitée conformément à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), le cas échéant. Si une non-conformité critique ou majeure est décelée sur l’ensemble de l’échantillon initial du groupe, un échantillon supplémentaire de membres du groupe de la même taille fait également l’objet d’un audit. Si une non-conformité systémique de la majorité des membres du groupe est constatée sur l’ensemble de l’échantillon, la certification est suspendue ou retirée pour l’ensemble des membres du groupe, le cas échéant.
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