Art. 13
Audit des déchets et des résidus
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 13
Audit des déchets et des résidus
1. Les systèmes volontaires et les organismes de certification travaillant pour leur compte appliquent les exigences énumérées aux paragraphes 2 à 7 pour vérifier la chaîne d’approvisionnement des biocarburants et des bioliquides produits à partir de déchets et de résidus; et les exigences énumérées aux paragraphes 2 à 5 pour les combustibles issus de la biomasse.
2. L’audit porte sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, en commençant par son origine, en d’autres termes l’opérateur économique produisant les déchets ou les matières résiduelles.
3. Tous les opérateurs économiques font l’objet d’un audit individuel. Cependant, il est possible d’adopter une approche d’audit de groupe sur le lieu d’origine de la chaîne d’approvisionnement, par exemple, dans les restaurants et auprès des producteurs de déchets ou de résidus.
4. La fréquence et l’intensité de la procédure d’audit correspondent au niveau global de risque. Les systèmes volontaires définissent des règles claires, adaptées au niveau de risque spécifique lié au type de résidus ou de déchets. Pour les biocarburants et les bioliquides, les points d’origine fournissant mensuellement au minimum 5 tonnes de déchets et de résidus figurant à l’annexe IX, parties A et B, de la directive (UE) 2018/2001 font l’objet d’un audit sur site. Lorsqu’une approche d’audit de groupe est adoptée, l’audit sur site peut porter sur un échantillon.
5. Avant la réalisation d’un audit portant sur un point de collecte, le responsable du point de collecte est tenu de remettre à l’auditeur une liste de tous les points d’origine dont les responsables ont signé une autodéclaration. Le total des déchets générés mensuellement ou annuellement est clairement indiqué dans l’autodéclaration. Des éléments de preuve ou des documents correspondant à chacune des livraisons sont disponibles au point de collecte et sont vérifiés par l’auditeur, y compris les accords d’enlèvement des déchets, les bordereaux de livraison et les autodéclarations.
6. L’auditeur vérifie l’existence d’un nombre de points d’origine équivalant à au moins la racine carrée de tous les points d’origine figurant sur la liste. Cette vérification peut s’effectuer à distance, sauf s’il existe un doute concernant l’existence du point d’origine ou lorsque le point d’origine remplit les critères pour faire l’objet d’un audit sur site en vertu du paragraphe 4. Les auditeurs inspectent les livraisons de matériaux durables effectuées auprès des destinataires en aval en vérifiant les copies de la déclaration relative à la durabilité remise par le responsable du point de collecte aux destinataires de ces livraisons, sur la base d’un échantillon aléatoire et fondé sur le risque.
7. L’organisme de certification procède à un audit de surveillance obligatoire dans un délai de six mois après la première certification. Pour les points de collecte et les négociants qui traitent aussi bien des déchets et des résidus que des matières vierges telles que les huiles végétales, un audit de surveillance supplémentaire est réalisé trois mois après le premier audit de certification, couvrant la période du premier bilan massique. Si un point de collecte comporte plusieurs sites de stockage, l’auditeur contrôle le bilan massique de chacun de ces sites de stockage.
8. S’il existe des doutes raisonnables quant à la nature des déchets et des résidus déclarés, l’auditeur est autorisé à prendre des échantillons et à les faire analyser par un laboratoire indépendant.
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