Art. 11

Compétence des auditeurs

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 11 Compétence des auditeurs 1.   Un organisme de certification effectuant des audits pour le compte d’un système volontaire est accrédité selon les normes ISO 17065 et ISO 14065 lorsqu’il effectue des audits portant sur les valeurs réelles d’émission de GES. Les organismes de certification sont également agréés par un organisme national d’accréditation et conformément au règlement (CE) no 765/2008, ou reconnus par une autorité compétente comme couvrant le champ d’application de la directive (UE) 2018/2001 ou le champ d’application spécifique du système volontaire. Lorsqu’il n’est pas fait usage de ces accréditations ou reconnaissances, les États membres peuvent autoriser les systèmes volontaires à recourir à une structure indépendante de supervision qui couvre le champ d’application de la directive (UE) 2018/2001 ou le champ d’application spécifique du système volontaire, pour le territoire desdits États membres. La Commission analyse l’efficacité des systèmes décrits dans le présent paragraphe en ce qui concerne leur adéquation pour garantir une surveillance appropriée et formuler des orientations le cas échéant. L’organisme de certification choisit et nomme les membres de l’équipe d’audit conformément à la norme ISO 19011, en tenant compte des compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l’audit. 2.   Les membres de l’équipe d’audit ont les compétences, l’expérience et les aptitudes générales et spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit en prenant en considération sa portée. Si l’audit est réalisé par un seul auditeur, celui-ci a également la compétence d’accomplir les tâches d’un responsable d’équipe d’audit applicables à l’audit en question. L’organisme de certification veille à ce que la décision de certification soit prise par un examinateur technique qui ne faisait pas partie de l’équipe d’audit. 3.   Les auditeurs: a) sont indépendants de l’activité faisant l’objet de l’audit, à l’exception des audits concernant l’article 29, paragraphe 6, point a) et l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001, pour lesquels il est possible de recourir à des audits internes ou de seconde partie jusqu’au premier point de collecte; b) sont exempts de tout conflit d’intérêts; c) ont les aptitudes spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit se rapportant aux critères du système, y compris: i) pour les critères concernant l’affectation des sols définis à l’article 29, paragraphes 2 à 9, de la directive (UE) 2018/2001 ainsi que pour la méthode de certification du risque CIAS faible exposée au chapitre V et à l’annexe VIII du présent règlement d’exécution: expérience en agriculture, agronomie, écologie, sciences naturelles, foresterie, sylviculture ou dans un domaine apparenté, y compris aptitudes techniques spécifiques nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères concernant les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et les forêts très riches en biodiversité; ii) pour les critères de réduction des émissions de GES énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 ou lors de la détermination des émissions de GES de carburants à base de carbone recyclé et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformément à la méthode exposée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001: un minimum de deux ans d’expérience dans l’analyse du cycle de vie des carburants et une expérience spécifique dans l’audit des calculs d’émissions de GES conformément à la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001, qui est pertinente pour le type d’audits à effectuer par l’auditeur. En fonction de la portée spécifique de l’audit, cette expérience est complétée par une expérience en agriculture, agronomie, écologie, foresterie, sciences naturelles, sylviculture, ingénierie, gestion de l’énergie ou dans un domaine apparenté. Lorsque la portée de l’audit comprend la vérification des niveaux de carbone organique du sol, aux fins de l’application du crédit de réduction d’émissions pour l’accumulation du carbone dans les sols, des connaissances techniques sur les sciences du sol sont également requises; iii) pour les critères concernant la chaîne de contrôle énoncés à l’article°30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001: expérience dans les systèmes de bilan massique, la logistique de la chaîne d’approvisionnement, la comptabilité, la traçabilité et la gestion de données ou dans un domaine apparenté; iv) pour les audits de groupes: expérience dans la réalisation d’audits de groupes. 4.   Les systèmes volontaires mettent en place des cours de formation pour les auditeurs, traitant de tous les aspects pertinents pour le champ d’application du système. Ces cours comprennent un examen permettant d’attester que les participants respectent les exigences en matière de formation dans le ou les domaines techniques dans lesquels ils travaillent. Les auditeurs participent aux cours de formation, avant d’effectuer des audits pour le compte du système volontaire. 5.   Les auditeurs suivent régulièrement des cours de remise à niveau. Les systèmes volontaires mettent en place un dispositif pour contrôler le niveau de formation des auditeurs du système en activité. Ils fournissent également des orientations aux organismes de certification, si nécessaire, concernant les aspects qui présentent un intérêt pour le processus de certification. Ces orientations peuvent inclure les mises à jour apportées au cadre réglementaire ou des constatations pertinentes ressortant du processus de contrôle interne du système volontaire.
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