Art. 15
Audits des systèmes de bilan massique
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 15
Audits des systèmes de bilan massique
Les systèmes volontaires font en sorte que les opérateurs économiques communiquent aux auditeurs toutes les données relatives au bilan massique avant l’audit.
Au cours de l’audit initial, effectué avant qu’un opérateur économique ne soit autorisé à participer à un système volontaire, l’auditeur vérifie l’existence et le fonctionnement du système de bilan massique.
Durant les audits annuels ultérieurs, l’auditeur vérifie au moins les éléments suivants:
a)
la liste de tous les sites qui relèvent du champ d’application de la certification. Chaque site dispose de ses propres données de bilan massique;
b)
la liste de tous les intrants par site et la description des matières traitées ainsi que les coordonnées de tous les fournisseurs;
c)
la liste de tous les extrants et la description du matériau traité ainsi que les coordonnées de tous les clients;
d)
les facteurs de conversion appliqués, en particulier dans le cas des installations traitant des déchets ou des résidus, pour veiller à ce que le procédé ne soit pas modifié en vue de produire davantage de déchets ou de matières résiduelles;
e)
tout écart entre le système de comptabilité et les intrants, extrants et bilans;
f)
l’attribution de caractéristiques de durabilité;
g)
l’équivalence entre les données de durabilité et le stock physique à la fin de la période du bilan massique.
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