Art. 20

Calcul des émissions de GES des biocarburants, des combustibles issus de la biomasse et des bioliquides

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 20 Calcul des émissions de GES des biocarburants, des combustibles issus de la biomasse et des bioliquides 1.   Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques sont tenus d’appliquer la méthode exposée à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 lors du calcul des émissions de GES générées par les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. 2.   Aux fins du calcul des émissions de GES générées par les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, visé au paragraphe 1, les règles spécifiques suivantes s’appliquent: a) pour tenir compte des émissions de GES générées par les intrants, pour lesquelles les valeurs standard des facteurs d’émission sont utilisées, les valeurs indiquées à l’annexe IX s’appliquent; b) pour calculer les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières, la méthode exposée à l’annexe VII s’applique; c) pour calculer les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (esca), la méthode exposée à l’annexe V s’applique. 3.   Les États membres peuvent communiquer les valeurs mises à jour des facteurs d’émission de leur bouquet électrique national que la Commission doit prendre en considération pour actualiser les facteurs d’émission respectifs à l’annexe IX. Après évaluation de ces valeurs mises à jour, la Commission peut les accepter ou les refuser en fournissant à l’État membre concerné les raisons justifiant ce refus. Les chiffres actualisés acceptés seront accessibles dans la section consacrée aux systèmes volontaires et à la certification sur le site internet EUROPA de la Commission. 4.   Les réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2 (eccs) peuvent uniquement être prises en compte lorsque des éléments probants valides attestent que le CO2 a été réellement piégé et stocké dans de bonnes conditions de sécurité conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (5). Lorsque le CO2 est stocké dans des formations géologiques, les systèmes volontaires vérifient les éléments de preuve fournis concernant l’intégrité du site de stockage et le volume de CO2 stocké. Si le transport ou le stockage géologique est pris en charge par un tiers, la preuve du stockage peut être fournie au moyen des contrats pertinents conclus avec ce tiers et des factures établies par ce dernier.
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