Art. 12
Obstacles potentiels à la surveillance effective
En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 12
Obstacles potentiels à la surveillance effective
Lorsqu’elles évaluent s’il existe des obstacles potentiels à la surveillance effective prévue par l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes examinent toutes les informations pertinentes et tiennent compte:
a)
des interactions avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à des personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit entretient ou, s’il est agréé comme établissement de crédit, entretiendra des liens étroits, et des éventuelles difficultés liées à l’imposition de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou à l’obtention d’informations auprès des autorités de ces pays tiers ou de ces personnes;
b)
de la possibilité d’échanger des informations avec l’autorité chargée de surveiller les personnes ayant des liens étroits avec l’établissement de crédit, si une telle autorité existe;
c)
de la complexité et de la transparence de la structure du groupe de l’établissement de crédit ou de la ou des personnes ayant des liens étroits avec ce dernier;
d)
de la localisation des membres du groupe de l’établissement de crédit ou de la ou des personnes ayant des liens étroits avec ce dernier;
e)
des activités exercées ou devant être exercées par les membres du groupe de l’établissement de crédit ou par la ou les personnes ayant des liens étroits avec ce dernier.
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