Art. 11
Dispenses
En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 11
Dispenses
Les autorités compétentes peuvent lever l’obligation de fournir tout ou partie des informations visées aux articles 1er à 9 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
l’autorité compétente possède déjà ces informations, qui sont encore exactes, précises, complètes et à jour à la date où est accordé l’agrément et qui sont certifiées comme telles par le demandeur;
b)
l’obligation de fournir les informations fait l’objet d’une dispense en vertu de l’article 21 de la directive 2013/36/UE.
Historique des versions
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