Art. 11

Dispenses

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 11 Dispenses Les autorités compétentes peuvent lever l’obligation de fournir tout ou partie des informations visées aux articles 1er à 9 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’autorité compétente possède déjà ces informations, qui sont encore exactes, précises, complètes et à jour à la date où est accordé l’agrément et qui sont certifiées comme telles par le demandeur; b) l’obligation de fournir les informations fait l’objet d’une dispense en vertu de l’article 21 de la directive 2013/36/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:2580:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil