Art. 9
Informations sur les 20 principaux actionnaires ou membres du demandeur, autres que les actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée
En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 9
Informations sur les 20 principaux actionnaires ou membres du demandeur, autres que les actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée
Si aucune personne ou autre entité ne détient ni, en cas d’agrément de l’établissement de crédit demandeur, ne détiendra de participation qualifiée dans ce dernier, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient:
a)
le tableau prévu au point 1 a), de l’annexe II;
b)
les informations visées dans la liste du point 1 b) de l’annexe II;
c)
une liste des 20 principaux actionnaires ou membres du demandeur, selon le cas;
d)
si l’établissement de crédit a moins de 20 actionnaires ou associés, une liste de tous ses actionnaires ou associés;
e)
des informations indiquant si l’un des actionnaires ou associés visés aux points c) ou d) est soumis à la surveillance d’une autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2580:oj#art-9