Art. 10
Informations supplémentaires
En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 10
Informations supplémentaires
1. Les autorités compétentes peuvent exiger qu’outre les informations visées aux articles 1er à 9, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contienne des informations supplémentaires, pour autant que celles-ci remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
ces informations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier si toutes les exigences relatives à l’agrément fixées par l’État membre conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE sont respectées;
b)
le volume d’informations requis est proportionné à la finalité de la vérification visée au point a), et les informations sont pertinentes pour cette vérification.
2. Dans des cas dûment justifiés, à la suite de l’évaluation des informations fournies dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse des informations ou des explications supplémentaires, lorsqu’elles estiment nécessaire de vérifier si toutes les exigences relatives à l’agrément ont été respectées.
3. Les informations contenues dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit sont exactes, précises et complètes jusqu’au moment de l’agrément. Le demandeur informe l’autorité compétente de toute modification apportée aux informations fournies dans la demande initiale. Les autorités compétentes peuvent lui demander des informations sur d’éventuelles modifications intervenues après le dépôt de la demande et avant le début des activités.
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