Art. 4

Informations financières sur le demandeur

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 4 Informations financières sur le demandeur Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient toutes les informations financières suivantes: a) des informations prévisionnelles sur le demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, indiquant la part représentée par l’établissement de crédit, dans le cadre d’un scénario de base et d’un scénario de tensions, y compris: i) les plans comptables prévisionnels pour les trois années suivant l’agrément en tant qu’établissement de crédit ou, selon le droit national, le début des activités, détaillant les lignes d’activité pour chacune des différentes activités exercées et, le cas échéant, pour chaque pays ou zone géographique concerné, y compris: 1) les bilans prévisionnels; 2) les comptes de résultat prévisionnels détaillant les coûts fixes et variables et fournissant une indication de la sensibilité des activités aux principaux indicateurs, notamment en termes de volume, de prix, de situation géographique et d’exposition, et une explication des mesures visant à réduire l’exposition à ces risques; 3) les tableaux des flux de trésorerie prévisionnels, le cas échéant; ii) les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions visées au point i), ainsi que des explications sur les chiffres figurant dans les plans, et en particulier sur les hypothèses sur lesquelles repose le scénario de tensions; iii) les calculs prévisionnels des exigences de fonds propres et des coussins de fonds propres du demandeur, au sens de la directive 2013/36/UE et dans la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), de ses exigences de liquidité au sens de la sixième partie dudit règlement, et des exigences relatives au ratio de levier au sens de la septième partie dudit règlement, pour les trois ans suivant son agrément en tant qu’établissement de crédit; iv) le profil de financement, y compris toute source de financement, le niveau de diversification et les modalités et conditions des financements; v) un résumé de l’évaluation de l’adéquation de la liquidité interne au niveau individuel, et le cas échéant, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel, démontrant que le demandeur disposera de sources de liquidité suffisantes pour satisfaire aux exigences de liquidité individuelles qui lui sont applicables; b) les états financiers statutaires du demandeur, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, approuvés par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, couvrant au moins les trois derniers exercices précédant la demande ou, si le demandeur compte moins de trois ans d’activité, couvrant la période écoulée depuis le début de cette activité, et comprenant: i) les bilans; ii) les comptes de résultats; iii) les tableaux des flux de trésorerie; iv) les rapports annuels et les annexes financières et tout autre document déposé auprès du registre compétent ou de l’autorité compétente et, le cas échéant, un rapport du contrôleur légal des comptes du demandeur couvrant les trois exercices précédant la demande ou, lorsque le demandeur a moins de trois ans d’activité, couvrant la période écoulée depuis le début de cette activité; v) dans le cas d’états financiers établis sur une base consolidée ou sous-consolidée, la part du demandeur; c) un aperçu de tout endettement contracté ou prévu par le demandeur avant le début de ses activités en tant qu’établissement de crédit, y compris, le cas échéant, le nom des prêteurs, les échéances et les conditions de l’endettement, l’utilisation des fonds et, lorsque le prêteur n’est pas un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle, des informations sur l’origine des fonds empruntés ou qu’il est prévu d’emprunter; d) un aperçu de toute sûreté, garantie ou contre-garantie que le demandeur a octroyée ou envisage d’octroyer avant le début de ses activités en tant qu’établissement de crédit; e) le cas échéant, les informations sur la notation de crédit du demandeur et la notation générale de son groupe. f) si, conformément à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le demandeur ou son entreprise mère doit se conformer aux dispositions des parties deux à six ou de la huitième partie dudit règlement, une analyse du périmètre de surveillance consolidée, incluant des informations sur les entités du groupe qui seront incluses dans ce périmètre, ainsi qu’une analyse de l’effet d’éventuelles exemptions, dérogations, exclusions ou méthodes ou traitements spécifiques prévus dans la première partie, titre II, dudit règlement; g) un aperçu des cadres et politiques suivants du demandeur: i) le cadre de gestion du risque, expliquant la stratégie générale prévue par le demandeur pour identifier et gérer les risques pesant sur son activité, y compris les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, décrivant la stratégie de gestion de ces risques et comprenant une déclaration relative à sa tolérance et à son appétence au risque et des mesures visant à aligner le risque évalué sur l’appétence au risque; ii) la politique de gestion du risque de liquidité; iii) la politique de concentration et de diversification des fonds; iv) la politique de gestion des sûretés; v) la politique en matière de dépôts; vi) la politique de crédit et de prêt; vii) la politique en matière de risque de concentration; viii) la politique de provisionnement; ix) la politique de distribution des dividendes; x) la politique en matière de portefeuille de négociation; h) une description du processus du demandeur pour l’élaboration d’un plan de redressement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 32), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (7)et, le cas échéant, d’un plan de redressement de groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 33), de ladite directive; i) une déclaration ou une confirmation attestant qu’avant la date de l’agrément, ou au plus tard à cette date, le demandeur adhérera à un système de garantie des dépôts officiellement reconnu dans l’État membre où la demande est présentée, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, et désignant ce système de garantie des dépôts; j) l’indication de tout système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, auquel le demandeur adhère ou prévoit d’adhérer.
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