Art. 2

Informations sur l’historique du demandeur

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 2 Informations sur l’historique du demandeur Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient un résumé de l’historique du demandeur et de ses filiales, comprenant toutes les informations suivantes: a) des informations sur toute licence, tout agrément, tout enregistrement ou toute autre autorisation que le demandeur ou l’une de ses filiales s’est vu accorder par une autorité publique ou une autre entité exerçant des fonctions publiques dans un État membre ou un pays tiers pour l’exercice d’activités dans le secteur des services financiers, et qui entre dans une ou plusieurs des catégories suivantes: i) la licence, l’agrément, l’enregistrement ou l’autorisation a été accordé(e); ii) la demande de licence, d’agrément, d’enregistrement ou d’autorisation est en cours d’examen ou a été rejetée; iii) la licence, l’agrément, l’enregistrement ou l’autorisation a été révoqué(e); iv) après la soumission ou l’acceptation de la demande, le demandeur ou l’une de ses filiales a décidé de ne pas y donner suite ou de renoncer à cette licence, à cet agrément, à cet enregistrement ou à cette autorisation; b) des informations détaillées sur tout événement important lié au demandeur ou à l’une de ses filiales qui s’est produit ou est en train de se produire et qui peut raisonnablement être considéré comme pertinent pour l’agrément, ce qui inclut les cas suivants: i) le demandeur ou l’une de ses filiales a déjà fait l’objet d’une déclaration de moratoire sur un endettement, d’une procédure de restructuration ou d’assainissement touchant ses créanciers, de mesures pouvant comporter une suspension de paiements, d’une suspension de mesures d’exécution ou d’une réduction de créances, d’une dissolution, d’une procédure de liquidation telle que définie à l’article 2 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ou d’une procédure de redressement judiciaire ou d’insolvabilité ou autre procédure similaire; ii) le demandeur ou l’une de ses filiales a déjà fait l’objet d’une sanction administrative ou d’un jugement civil ou administratif, d’un arbitrage ou autre sentence de règlement des différends, ou d’une décision ou d’un jugement sur la commission d’une infraction pénale, qui a débouché sur la condamnation du demandeur ou de l’une de ses filiales, n’a pas été annulé et ne fait ni ne peut faire l’objet d’aucun recours, à l’exception des sanctions administratives infligées en vertu des articles 65, 66 ou 67 de la directive 2013/36/UE et des condamnations pénales, pour lesquelles des informations doivent être fournies concernant les décisions encore susceptibles de recours, y compris: 1) tout jugement non exécuté ou sentence en suspens; 2) tout règlement conclu avec une personne physique ou morale, eu égard aux conditions monétaires du règlement ou aux circonstances de sa conclusion, dont l’objet concerne le secteur des services financiers; 3) toute condamnation pénale, sanction civile ou administrative ou autre mesure civile ou administrative prise par une autorité du secteur des services financiers ou autre, pour cause: — de fraude, de malhonnêteté, de corruption, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou autre délit financier, ou d’absence de mise en place de politiques et procédures adéquates pour prévenir de tels événements; — de violation de la législation ou d’exigences réglementaires relatives au secteur des services financiers ou à la protection des consommateurs; — d’exercice non autorisé d’une activité réglementée; (4) toute autre plainte formelle introduite contre le demandeur ou l’une de ses filiales par l’un de ses clients ou anciens clients et qui a été résolue en faveur du plaignant par un tiers non judiciaire; iii) le demandeur, ou l’une de ses filiales, est impliqué, à la date de la demande, dans une procédure, une enquête pénale, civile ou administrative ou tout autre événement visé dans l’une des dispositions du point b); c) des informations sur les événements énumérés au point b) ii), y compris le nom et l’adresse de la juridiction pénale ou civile ou de l’autorité civile ou administrative concernée, la date de l’événement, le montant concerné, l’issue de la procédure et une explication des circonstances de l’événement qui a déclenché la procédure; d) les éléments nécessaires au calcul des frais applicables lorsque, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, une taxe de dépôt ou redevance de surveillance due par le demandeur est calculée sur la base des activités ou des caractéristiques de ce dernier; e) la preuve du paiement des frais visés au point d).
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