Art. 1

Personnel

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article premier Personnel 1.   Les laboratoires de référence de l’Union consignent les exigences en matière de connaissances et d’expérience applicables au personnel, y compris au directeur ainsi qu’au personnel scientifique et technique, qui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui incombent aux laboratoires de référence de l’Union dans le domaine de dispositifs, catégories ou groupes de dispositifs particuliers ou de dangers particuliers liés à une catégorie ou à un groupe de dispositifs pour lesquels les laboratoires de référence de l’Union sont désignés (ci-après le «champ couvert par la désignation»). 2.   Les laboratoires de référence de l’Union disposent d’un personnel satisfaisant aux exigences visées au paragraphe 1 et consignent la manière dont ces exigences sont satisfaites. 3.   Les laboratoires de référence de l’Union disposent de personnel visé au paragraphe 2 en suffisance par rapport au volume des tâches qui leur incombent dans les limites du champ couvert par la désignation. 4.   Les laboratoires de référence de l’Union mettent en place un programme d’éducation et de formation permanentes pour leur personnel.
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