Art. 2
Équipements et matériaux de référence
En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 2
Équipements et matériaux de référence
Les laboratoires de référence de l’Union tiennent à jour des documents contenant les éléments suivants:
a)
une explication des équipements, y compris des échantillons provenant du corps humain et des matériaux de contrôle, ainsi que des matériaux de référence nécessaires pour exécuter les tâches qui leur incombent dans les limites du champ couvert par la désignation;
b)
la preuve qu’ils possèdent les équipements et une quantité suffisante des matériaux de référence visés au point a);
c)
un plan d’acquisition des échantillons provenant du corps humain, des matériaux de contrôle et des matériaux de référence visés au point a).
Les laboratoires de référence de l’Union mettent les documents visés au premier alinéa à la disposition de la Commission, à sa demande.
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