Art. 4
Organisation et structure administratives
En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 4
Organisation et structure administratives
1. Les laboratoires de référence de l’Union désignent au moins un membre de leur direction auquel ils confient la responsabilité générale de l’exécution des tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746.
2. Les laboratoires de référence de l’Union disposent de personnel administratif en suffisance pour assurer l’appui administratif nécessaire à l’exécution des tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746, par rapport au volume de ces tâches.
3. Les laboratoires de référence de l’Union établissent et tiennent à jour des documents contenant les éléments suivants:
a)
la preuve de leur statut d’entité juridique;
b)
lorsqu’ils font partie d’une organisation plus grande, une description des activités de cette organisation, sa structure organisationnelle et sa gouvernance;
c)
lorsqu’ils sont, directement ou indirectement, contrôlés par d’autres entités, l’identité de ces entités et leur position de contrôle;
d)
une description de leur structure organisationnelle interne montrant l’attribution claire des responsabilités et les structures hiérarchiques;
e)
une description de leurs procédures opérationnelles, y compris la gestion et l’exécution des tâches, la gestion du personnel, un plan de remplacement du personnel, ainsi que l’enregistrement des documents et de la correspondance avec des entités externes;
f)
une déclaration selon laquelle aucune des situations d’exclusion énoncées à l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s’applique à eux;
g)
la preuve de leurs sources de financement et de leur viabilité économique sans assistance financière de l’Union;
h)
un relevé détaillé des calculs des frais et des redevances correspondantes perçues pour chaque tâche qui leur est confiée;
i)
un aperçu annuel des tâches exécutées.
Les laboratoires de référence de l’Union mettent les documents visés au premier alinéa à la disposition de la Commission, à sa demande.
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