Art. 5

Confidentialité

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 5 Confidentialité 1.   Les laboratoires de référence de l’Union possèdent une politique de confidentialité reprenant les éléments suivants: a) le type d’informations jugées confidentielles; b) des règles en matière de manipulation, de stockage et de traitement adéquats des informations confidentielles et des mesures de prévention de leur divulgation injustifiée; c) des règles en matière de partage des informations confidentielles et non confidentielles avec le personnel et avec le public; d) des règles en matière d’octroi de l’accès aux informations confidentielles à une autorité compétente d’un État membre à la demande de celle-ci dans le contexte d’activités de surveillance du marché ou de vigilance menées par ladite autorité; e) des règles en matière de partage des informations confidentielles, à l’initiative du laboratoire de référence de l’Union, avec une autorité compétente d’un État membre et avec la Commission lorsque le laboratoire de référence de l’Union a des raisons de croire que ce partage est dans l’intérêt de la protection de la santé publique. 2.   Les laboratoires de référence de l’Union mettent en place et consignent les mesures visant à garantir que le personnel respecte la politique de confidentialité prévue au paragraphe 1.
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