Art. 7

Externalisation des essais et accès aux équipements d’autres laboratoires

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 7 Externalisation des essais et accès aux équipements d’autres laboratoires 1.   Lorsque le volume des essais en laboratoire relatif à une tâche confiée à un laboratoire de référence de l’Union dans les limites du champ couvert par la désignation l’impose, il peut externaliser les essais ou une partie de ceux-ci à des laboratoires de référence nationaux et à d’autres laboratoires établis dans un État membre (collectivement appelés «laboratoires externes») ou à un autre laboratoire de référence de l’Union au moyen d’un contrat. 2.   Lorsque le volume, la nature particulière ou le caractère inédit d’une tâche confiée à un laboratoire de référence de l’Union l’impose, il peut conclure un contrat avec un laboratoire externe ou un autre laboratoire de référence de l’Union afin d’obtenir l’accès aux équipements ou matériaux supplémentaires particuliers nécessaires pour exécuter la tâche. 3.   Un laboratoire de référence de l’Union peut uniquement conclure les contrats visés au paragraphe 1 avec des laboratoires externes qui remplissent les conditions suivantes: a) leur compétence pour exécuter les tâches faisant l’objet du contrat, y compris le personnel et les équipements, satisfait aux exigences fixées par le laboratoire de référence de l’Union; b) ils mettent en place et consignent les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, afin de garantir que le personnel participant à l’exécution des tâches faisant l’objet du contrat respecte la politique de confidentialité visée à l’article 5, paragraphe 1; c) ils confirment l’absence de conflit d’intérêts conformément à la politique du laboratoire de référence de l’Union visée à l’article 6, paragraphe 2, concernant les activités couvertes par le contrat. 4.   Les laboratoires de référence de l’Union mettent les contrats visés au premier alinéa à la disposition de la Commission à sa demande. 5.   Les laboratoires de référence de l’Union assument la responsabilité générale des résultats des essais et de l’accomplissement des tâches relevant du champ couvert par la désignation, quelle que soit l’aide reçue de laboratoires externes ou d’autres laboratoires de référence de l’Union conformément au présent article.
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