Art. 8

Accréditation

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 8 Accréditation 1.   Les États membres ou la Commission peuvent présumer que les laboratoires qui sont accrédités conformément à la norme harmonisée EN ISO/IEC 17025, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, par un organisme d’accréditation national, exerçant leurs activités conformément au règlement (CE) no 765/2008, sont en conformité avec les exigences énoncées dans les dispositions suivantes du présent règlement: a) article 1er; b) article 2, paragraphe 1, point b); c) article 4, paragraphes 1 et 2, et article 4, paragraphe 3, points a), d) et e); d) article 5, paragraphe 1, points a) à c), et article 5, paragraphe 2; e) article 6, paragraphe 2; f) article 7, paragraphe 3, points a) à c). 2.   L’accréditation visée au paragraphe 1: a) couvre les méthodes d’analyse ou d’essai en laboratoire pertinentes pour le champ couvert par la désignation du laboratoire de référence de l’Union; b) peut comprendre une ou plusieurs méthodes d’analyse ou d’essai en laboratoire, ou des groupes de méthodes; c) peut être définie de manière souple, de sorte que sa portée puisse inclure les versions modifiées des méthodes employées par les laboratoires lorsqu’ils ont été accrédités ou les nouvelles méthodes ajoutées à ces méthodes, sur la base des propres validations des laboratoires et sans qu’une évaluation spécifique n’ait été effectuée par les organismes nationaux d’accréditation préalablement à l’emploi de ces méthodes modifiées ou nouvelles.
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