Art. 10

Contrats entre les laboratoires de référence de l’Union et les parties à l’origine des demandes

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 10 Contrats entre les laboratoires de référence de l’Union et les parties à l’origine des demandes 1.   Pour les tâches demandées par un organisme notifié ou un État membre, les laboratoires de référence de l’Union concluent un contrat avec la partie à l’origine de la demande avant l’exécution de la tâche. Ce contrat fixe les modalités et les conditions d’exécution de la tâche, y compris le calendrier. Ce contrat est conclu avec: a) les organismes notifiés pour les tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, points a), b), c), d) ou g), du règlement (UE) 2017/746; b) l’État membre pour les tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2017/746. 2.   Un laboratoire de référence de l’Union ne peut refuser les demandes introduites par des organismes notifiés visant à conclure un contrat pour l’exécution de tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement (UE) 2017/746 que si ces tâches ne relèvent pas du champ couvert par la désignation. 3.   Lorsqu’un contrat a été conclu entre un organisme notifié et un laboratoire de référence de l’Union, l’organisme notifié met le contrat à la disposition de l’autorité responsable de l’organisme notifié à sa demande.
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