Art. 18

Règlement intérieur commun

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 18 Règlement intérieur commun 1.   Sur proposition de la Commission, et en accord avec celle-ci, les laboratoires de référence de l’Union adoptent, à la majorité simple, un règlement intérieur commun à l’ensemble des laboratoires de référence de l’Union, qui couvre au moins l’exécution des tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746. 2.   Les laboratoires de référence de l’Union se conforment au règlement intérieur commun visé au paragraphe 1 et le rendent public sur leurs sites internet. 3.   Les laboratoires de référence de l’Union, en accord avec la Commission, réexaminent le règlement intérieur visé au paragraphe 1 tous les trois ans au moins et l’actualisent afin de garantir qu’il est efficient et qu’il reflète les pratiques les plus récentes.
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