Art. 17

Sous-réseaux de laboratoires de référence de l’Union

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 17 Sous-réseaux de laboratoires de référence de l’Union 1.   Lorsque plusieurs laboratoires de référence de l’Union sont désignés pour un dispositif particulier, une catégorie ou un groupe de dispositifs ou un danger particulier relatif à une catégorie ou un groupe de dispositifs, ces laboratoires de référence de l’Union forment un sous-réseau du réseau des laboratoires de référence de l’Union. 2.   Les laboratoires de référence de l’Union peuvent former d’autres sous-réseaux couvrant des thèmes particuliers. 3.   Les sous-réseaux produisent et tiennent à jour des procédures communes pour l’exécution des tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/746. 4.   Tous les deux ans au moins, les sous-réseaux déterminent quelles méthodes et quels matériaux, utilisés pour exécuter les tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/746, doivent être soumis à des essais d’aptitude afin de garantir des résultats identiques dans tous les laboratoires de référence de l’Union du sous-réseau. Les sous-réseaux mettent au point une méthode pour les essais d’aptitude. Les membres d’un sous-réseau réalisent les essais d’aptitude conformément à la méthode mise au point par le sous-réseau et: a) communiquent les résultats des essais d’aptitude au sous-réseau; b) donnent suite aux essais d’aptitude et prennent notamment, si nécessaire, des mesures correctives afin d’ajuster les méthodes et les matériaux visés au premier alinéa pour garantir la cohérence dans tout le sous-réseau. Le sous-réseau informe le réseau des laboratoires de référence de l’Union des résultats des essais d’aptitude et des éventuelles suites à donner à ceux-ci.
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