Art. 15

Mise en place d’un réseau de laboratoires de référence nationaux

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 15 Mise en place d’un réseau de laboratoires de référence nationaux 1.   Les autorités compétentes informent les laboratoires de référence de l’Union pertinents de tout laboratoire désigné en tant que laboratoire de référence national conformément au droit national dont le champ couvert par la désignation relève du champ couvert par la désignation de ces laboratoires de référence de l’Union. 2.   Lorsque le champ couvert par la désignation d’un laboratoire de référence national relève du champ couvert par la désignation d’un laboratoire de référence de l’Union ou d’un sous-réseau, ce laboratoire de référence national fait partie du réseau de laboratoires de référence nationaux correspondant. 3.   Les laboratoires de référence de l’Union ou les sous-réseaux partagent les informations utiles et encouragent l’utilisation de méthodes d’essai communes au sein de leurs réseaux de laboratoires de référence nationaux. 4.   Les laboratoires de référence de l’Union publient sur leurs sites internet les listes des laboratoires de référence nationaux qui font partie de leur réseau visé au paragraphe 2 et une liste des tâches de ces laboratoires de référence nationaux.
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