Art. 2
Évaluation du caractère exhaustif des demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit
En vigueur depuis le 20 juin 2022
Article 2
Évaluation du caractère exhaustif des demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit
1. Les demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit sont réputées complètes si elles contiennent toutes les informations requises par le règlement délégué (UE) 2022/2580.
2. Si, après évaluation, les informations communiquées dans la demande sont jugées incomplètes, les autorités compétentes envoient aux demandeurs concernés, sur support papier ou par voie électronique, une demande précisant les informations complémentaires requises et leur donnent la possibilité de soumettre ces informations.
3. Dès qu’une demande est jugée complète, l’autorité compétente en informe le demandeur, en lui indiquant la date de réception de la demande complète ou, le cas échéant, la date de réception des informations qui ont permis de la compléter.
4. Les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse des explications additionnelles et des informations supplémentaires aux fins de l’évaluation de la demande.
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