Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des mesures relatives aux passations de marchés non couvertes, visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant de prétendues mesures ou pratiques de pays tiers contre des opérateurs économiques, des biens et des services de l’Union, de même que d’engager une concertation avec les pays tiers concernés.
Le présent règlement prévoit la possibilité pour la Commission d’imposer des mesures relevant de l’IMPI, en lien avec de telles mesures ou pratiques de pays tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de pays tiers aux procédures de passation de marchés publics de l’Union.
2. Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés publics relevant de:
a)
la directive 2014/23/UE;
b)
la directive 2014/24/UE;
c)
la directive 2014/25/UE.
3. Le présent règlement est sans préjudice des obligations internationales de l’Union ou des mesures que les États membres ou leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent prendre conformément aux actes visés au paragraphe 2.
4. Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés publics lancées après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI ne s’applique qu’aux procédures de passation de marchés publics qui relèvent de la mesure en question et qui ont été lancées entre l’entrée en vigueur de ladite mesure et son expiration, son retrait ou sa suspension. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence à l’application du présent règlement et de toute mesure relevant de l’IMPI applicable dans les documents de passation de marché public pour les procédures entrant dans le champ d’application d’une mesure relevant de l’IMPI.
5. Les exigences environnementales, sociales et en matière de travail s’appliquent aux opérateurs économiques conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.
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