Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «opérateur économique», un opérateur économique au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; b) «biens», les biens visés dans l’objet d’une procédure de passation de marchés publics et dans les spécifications du marché concerné, à l’exclusion de tout intrant, matériau ou ingrédient intégré dans les biens fournis; c) «valeur estimée», la valeur estimée d’un marché calculée conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; d) «ajustement du résultat», la diminution relative, d’un pourcentage donné, du résultat d’une offre découlant de son évaluation par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice en fonction des critères d’attribution du marché définis dans les documents de passation de marché public pertinents. En cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, on entend par «ajustement du résultat», l’augmentation relative, aux fins de l’évaluation des offres, d’un pourcentage donné, du prix proposé par un soumissionnaire; e) «preuve», toute information, tout certificat, toute pièce justificative ou toute déclaration visant à prouver le respect des obligations énoncées à l’article 8, tels que: i) les documents attestant que les biens originaires de l’Union ou d’un pays tiers; ii) une description des procédés de fabrication, y compris échantillons, descriptions ou photographies, des biens devant être fournis; iii) un extrait de registres pertinents ou d’états financiers pour l’origine des services, y compris un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); f) «pouvoir adjudicateur», un pouvoir adjudicateur au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; g) «entité adjudicatrice», une entité adjudicatrice au sens des directives 2014/23/UE et 2014/25/UE; h) «partie intéressée», toute personne ou entité dont les intérêts pourraient être affectés par une mesure ou pratique d’un pays tiers, telle qu’une entreprise, une association d’entreprises ou une grande organisation interprofessionnelle représentant les partenaires sociaux au niveau de l’Union; i) «mesure ou pratique d’un pays tiers», toute mesure, procédure ou pratique législative, réglementaire ou administrative, ou toute combinaison de celles-ci, qui est adoptée ou appliquée par les autorités publiques ou, à titre individuel, par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’un pays tiers, à tout niveau, et qui donne lieu à une restriction grave et récurrente de l’accès, pour les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux concessions dudit pays tiers; j) «mesure relevant de l’IMPI», une mesure adoptée par la Commission, conformément au présent règlement, qui limite l’accès des opérateurs économiques, biens ou services originaires de pays tiers aux marchés publics ou aux concessions de l’Union dans le domaine des passations de marchés non couvertes; k) «passations de marchés non couverts», procédures de passation de marchés publics pour des biens, des services ou des concessions à l’égard desquels l’Union n’a pas pris d’engagements en ce qui concerne l’accès au marché dans le cadre d’un accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions; l) «marchés», les marchés publics au sens de la directive 2014/24/UE, les concessions au sens de la directive 2014/23/UE et les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de la directive 2014/25/UE; m) «soumissionnaire», un soumissionnaire au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; n) «pays», tout État ou territoire douanier distinct, sans que ce terme n’ait de conséquences pour la souveraineté; o) «sous-traitance», organisation de l’exécution d’une partie d’un marché par un tiers et qui ne comprend pas la simple livraison de biens ou de pièces nécessaires pour la fourniture d’un service. 2.   Aux fins du présent règlement, à l’exception de son article 6, paragraphes 3 et 7, la réalisation de travaux ou d’ouvrages au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE est considérée comme la prestation d’un service.
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