Art. 3
Détermination de l’origine
En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article 3
Détermination de l’origine
1. L’origine de l’opérateur économique est réputée être:
a)
dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où cette personne jouit d’un droit de séjour permanent;
b)
dans le cas d’une personne morale, l’un ou l’autre des pays déterminés comme suit:
i)
le pays selon la législation duquel la personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle effectue des opérations commerciales substantielles;
ii)
si la personne morale n’effectue pas des opérations commerciales substantielles sur le territoire du pays dans lequel elle est constituée ou autrement organisée, l’origine de la personne morale est celle de la personne ou des personnes qui peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante sur la personne morale en vertu de leur propriété de celle-ci, de leur participation financière à celle-ci ou des règles qui régissent cette personne morale.
Aux fins du premier alinéa, point b) ii), il est présumé que cette personne ou ces personnes ont une influence dominante sur la personne morale si, directement ou indirectement, elles:
a)
détiennent la majorité du capital souscrit de la personne morale;
b)
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale; ou
c)
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
2. Lorsqu’un opérateur économique est un groupe de personnes physiques ou morales ou d’entités publiques, ou toute combinaison de celles-ci, et qu’au moins une de ces personnes ou entités provient d’un pays tiers où les opérateurs économiques, les biens ou les services sont soumis à une mesure relevant de l’IMPI, cette mesure s’applique également aux offres soumises par ce groupe.
Toutefois, lorsque la participation de ces personnes ou entités d’un groupe représente moins de 15 % de la valeur d’une offre soumise par ce groupe, la mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas à cette offre, sauf si ces personnes ou entités sont nécessaires pour atteindre la majorité pour au moins un des critères de sélection d’une procédure de passation de marchés publics.
3. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent, à tout moment au cours de la procédure de passation de marchés publics, demander à l’opérateur économique de soumettre, de clarifier ou de compléter les informations ou les documents liés à la vérification de son origine dans un délai approprié, pour autant que ces demandes soient en conformité avec les principes d’égalité de traitement et de transparence. Lorsque l’opérateur économique ne fournit pas ces informations ou ces documents sans apporter d’explication raisonnable, empêchant ainsi les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices de vérifier son origine ou rendant cette vérification pratiquement impossible ou très difficile, cet opérateur économique est exclu de la participation à la procédure de passation de marché public concernée.
4. L’origine d’un bien est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013, et l’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de l’opérateur économique qui le preste.
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