Art. 5
Enquêtes et concertation
En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article 5
Enquêtes et concertation
1. De sa propre initiative ou sur la base d’une plainte dûment étayée d’une partie intéressée de l’Union ou d’un État membre, la Commission peut ouvrir une enquête sur une prétendue mesure ou pratique d’un pays tiers en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Un tel avis d’ouverture d’enquête comprend l’évaluation préliminaire par la Commission de la mesure ou pratique du pays tiers et invite les parties intéressées et les États membres à fournir les informations pertinentes à la Commission dans un délai défini.
La Commission met à disposition un outil en ligne sur son site internet. Les États membres et les parties intéressées de l’Union utilisent cet outil pour déposer une plainte étayée.
2. Après publication de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission invite le pays tiers concerné à soumettre ses observations, à fournir les informations pertinentes et à engager une concertation avec la Commission en vue d’éliminer la prétendue mesure ou pratique du pays tiers ou d’y remédier. La Commission tient les États membres régulièrement informés de l’avancement de l’enquête et de la concertation au sein du comité des obstacles au commerce institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843.
3. L’enquête et la concertation sont closes neuf mois après leur date d’ouverture. Dans des cas justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de cinq mois, en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en prévenant le pays tiers, les parties intéressées et les États membres de cette prolongation.
4. Au terme de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête et une proposition de ligne de conduite. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil.
5. Lorsque la Commission établit, à la suite de son enquête, que la prétendue mesure ou pratique du pays tiers n’est pas maintenue ou que celle-ci n’entraîne pas d’entrave grave et récurrente à l’accès, pour les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux concessions du pays tiers, elle met fin à l’enquête et publie un avis de clôture au Journal officiel de l’Union européenne.
6. La Commission peut, à tout moment, suspendre l’enquête et la concertation si le pays tiers concerné:
a)
prend des actions correctives satisfaisantes pour éliminer l’entrave grave et récurrente à l’accès à ses marchés publics ou à ses concessions, par les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, ou pour y remédier et, améliore ainsi cet accès; ou
b)
s’engage envers l’Union à mettre fin à sa mesure ou pratique ou à la retirer progressivement, y compris en étendant le champ d’application d’un accord existant aux marchés publics, dans un délai raisonnable et au plus tard six mois après avoir pris cet engagement.
7. La Commission reprend l’enquête et la concertation à tout moment si elle conclut que les raisons ayant présidé à la suspension ne sont plus valables.
8. En cas de suspension ou de reprise de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
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