Art. 6

Mesures relevant de l’IMPI

En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article 6 Mesures relevant de l’IMPI 1.   Lorsque la Commission établit, à la suite d’une enquête et d’une concertation conformément à l’article 5, qu’une mesure ou pratique d’un pays tiers existe, elle adopte, si elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union, une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. 2.   Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union d’adopter une mesure relevant de l’IMPI, d’apprécier tous les différents intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux des opérateurs économiques de l’Union. Les mesures relevant de l’IMPI ne sont pas adoptées lorsque la Commission, sur la base de toutes les informations disponibles, conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter de telles mesures. 3.   La mesure relevant de l’IMPI est déterminée à la lumière des informations disponibles sur la base des critères suivants: a) la proportionnalité de la mesure relevant de l’IMPI eu égard à la mesure ou la pratique du pays tiers; b) la disponibilité d’autres sources pour la fourniture des biens et services concernés, afin d’éviter ou de réduire autant que possible toute incidence négative significative sur les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. 4.   La mesure relevant de l’IMPI s’applique uniquement aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est supérieure à un seuil qui doit être déterminé par la Commission à la lumière des résultats de l’enquête et de la concertation, et en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 3. Cette valeur estimée devrait être égale ou supérieure à 15 000 000 EUR hors TVA pour les travaux et les concessions, et égale ou supérieure à 5 000 000 EUR hors TVA pour les biens et services. 5.   La mesure relevant de l’IMPI s’applique dans le cas de marchés spécifiques attribués dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, lorsque la mesure relevant de l’IMPI s’applique également auxdits systèmes d’acquisition dynamique, à l’exception des marchés spécifiques dont la valeur estimée est inférieure aux valeurs respectives énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE ou à l’article 15 de la directive 2014/25/UE. La mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés publics relatives aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre ni aux marchés pour des lots distincts devant être attribués conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la directive 2014/24/UE, ou à l’article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/25/UE. 6.   Dans la mesure relevant de l’IMPI visée au paragraphe 1, la Commission peut décider, dans le champ d’application défini au paragraphe 8, de restreindre l’accès aux procédures de passation de marchés publics pour les opérateurs économiques, les biens ou les services de pays tiers en exigeant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils: a) imposent un ajustement du résultat aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers; ou b) excluent les offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné. 7.   L’ajustement du résultat visé au paragraphe 6, point a), n’est appliqué qu’aux fins de l’évaluation et du classement des offres. Il est sans incidence sur le prix à acquitter au titre du marché qui doit être conclu avec l’adjudicataire. 8.   Dans la mesure relevant de l’IMPI visée au paragraphe 1, la Commission précise le champ d’application de ladite mesure, en ce compris: a) les secteurs ou les catégories de biens, de services et de concessions sur la base du vocabulaire commun pour les marchés publics établi dans le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (18), ainsi que toutes les exceptions applicables; b) les catégories spécifiques de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices; c) les catégories spécifiques d’opérateurs économiques; d) les seuils spécifiques égaux ou supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 4; e) s’il y a lieu, les valeurs, en pourcentage, d’un ajustement du résultat visé au paragraphe 6, point a). La valeur en pourcentage de l’ajustement visée au premier alinéa, point e), est fixée au maximum à 50 % du résultat de l’évaluation de l’offre, en fonction du pays tiers et du secteur des biens, services, travaux ou concessions envisagés. Aux fins des procédures de passation de marchés publics, en cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, l’ajustement du résultat correspond au double de la valeur en pourcentage indiquée dans la première phrase du présent alinéa. Une mesure relevant de l’IMPI indique séparément les valeurs en pourcentage respectives. 9.   Lorsqu’elle détermine la mesure relevant de l’IMPI sur la base des options prévues au paragraphe 6, point a) ou b), la Commission choisit le type de mesure qui serait proportionnée et remédierait le plus efficacement au niveau de l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, des biens ou services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers. 10.   Lorsque la Commission estime que le pays tiers prend des actions correctives satisfaisantes pour éliminer l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de l’Union aux marchés publics dudit pays tiers ou à ses concessions, ou pour y remédier, et qu’il améliore ainsi cet accès, ou si le pays tiers s’engage à mettre fin à la mesure ou à la pratique en question, la Commission peut retirer la mesure relevant de l’IMPI ou en suspendre l’application. Lorsque la Commission estime que le pays tiers a mis fin aux actions correctives ou aux engagements pris, les a suspendus ou les a mis en œuvre de manière inappropriée, elle publie ses conclusions et rétablit la mesure relevant de l’IMPI à tout moment. La Commission peut retirer, suspendre ou rétablir une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution et, en pareils cas, publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. 11.   Une mesure relevant de l’IMPI expire cinq ans après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI peut être prorogée pour une durée de cinq ans. La Commission entame un réexamen de ladite mesure relevant de l’IMPI au plus tard neuf mois avant la date d’expiration de la mesure en question en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ce réexamen est mené à bien dans un délai de six mois à compter de la publication de l’avis correspondant. À la suite de ce réexamen, la Commission peut prolonger la durée de la mesure relevant de l’IMPI, la modifier de manière appropriée ou la remplacer par une autre mesure de ce type au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
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