Art. 8
Obligations incombant à l’adjudicataire
En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article 8
Obligations incombant à l’adjudicataire
1. Dans le cas de procédures de passation de marchés publics faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, ainsi que dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux valeurs énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, et lorsque ces accords-cadres ont fait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent également dans les documents de marchés publics les obligations suivantes, qui incombent aux adjudicataires:
a)
ne pas sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du marché à des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI;
b)
pour les marchés dont l’objet concerne la fourniture de biens, faire en sorte que, pendant la durée du marché, les biens ou les services fournis dans le cadre de l’exécution du marché et originaires du pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI ne représentent pas plus de 50 % de la valeur totale du marché, que ces biens ou services soient fournis directement par le soumissionnaire ou par un sous-traitant;
c)
fournir au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, à leur demande, une preuve adéquate correspondant au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché;
d)
payer des frais proportionnés, en cas de non-respect des obligations visées au point a) ou b), compris entre 10 % et 30 % de la valeur totale du marché.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), il suffit de produire une preuve que plus de 50 % de la valeur totale du marché provient de pays autres que le pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice demande des preuves pertinentes lorsqu’il existe des indications raisonnables d’une non-conformité avec le paragraphe 1, point a) ou b), ou si le marché est attribué à un groupe d’opérateurs économiques comprenant une personne morale originaire d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI.
3. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence aux obligations énoncées dans le présent article dans les documents destinés aux procédures de passation de marchés auxquelles s’applique une mesure relevant de l’IMPI.
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