Art. 9

Exceptions

En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article 9 Exceptions 1.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, de manière exceptionnelle, décider de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, dès lors: a) que seules des offres soumises par des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI qui satisfont aux exigences de l’appel d’offres; ou b) que la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI est justifiée par des raisons impérieuses relevant de l’intérêt public, telles que la santé publique ou la protection de l’environnement. 2.   Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice décide de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI, il lui incombe de fournir les informations suivantes à la Commission, de la manière décidée par l’État membre concerné, et au plus tard trente jours après l’attribution du marché: a) le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; b) une description de l’objet du marché; c) des informations sur l’origine des opérateurs économiques; d) les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI, et une justification détaillée de l’application de l’exception; e) s’il y a lieu, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. La Commission peut demander des informations supplémentaires aux États membres concernés.
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