Art. 11

Comité

En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article 11 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843. Ledit comité est un comité au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis concernant l’adoption d’un projet de mesure relevant de l’IMPI sous la forme d’une exclusion d’offres, en vertu de l’article 6, paragraphe 6, point b), du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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