Art. 3

Annulation du document administratif électronique

En vigueur depuis le 5 juil. 2022
Article 3 Annulation du document administratif électronique 1.   Un expéditeur souhaitant annuler le document administratif électronique, conformément à l’article 20, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/262, soumet le projet de message d’annulation visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1636 aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition. 2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message d’annulation visé au paragraphe 1. Lorsque les données figurant dans le projet de message d’annulation sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition ajoutent la date et l’heure de la validation au message d’annulation, communiquent ces informations à l’expéditeur et transmettent le message d’annulation aux autorités compétentes de l’État membre de destination. Lorsque les données figurant dans le projet de message d’annulation visé au paragraphe 1 ne sont pas valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur. Lorsque le destinataire est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, dès qu’elles reçoivent le message d’annulation, les autorités compétentes de l’État membre de destination le transmettent au destinataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2022:1637:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil