Art. 12
Rééchantillonnage officiel et analyses en vue de révoquer les mesures sur un site de production infesté
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 12
Rééchantillonnage officiel et analyses en vue de révoquer les mesures sur un site de production infesté
1. Les autorités compétentes peuvent procéder à un rééchantillonnage d’un site de production infesté désigné conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à des analyses, conformément à l’une des méthodes suivantes:
a)
un rééchantillonnage officiel du site de production et des analyses, au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe III, après une période minimale de six ans à partir de la confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou à partir de la dernière culture de pommes de terre; ou
b)
un rééchantillonnage officiel du site de production et des analyses, au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe III, après une inondation, dans les conditions suivantes:
i)
l’inondation a lieu pendant une période ininterrompue de 12 semaines, avec une température du sol d’au moins 16 °C, une profondeur de 15 cm et une couche d’eau d’au moins 5 cm au-dessus du sol;
ii)
le ruissellement de la zone d’inondation en raison du relief du terrain est exclu;
iii)
l’inondation n’est pas autorisée sur les sites de production qui sont sous supervision officielle en raison de la présence de Synchytrium endobioticum;
iv)
si l’inondation est effectuée en plein champ ou si des eaux de surface sont utilisées à partir d’une source pour laquelle la contamination par Ralstonia solanacearum ne peut être exclue, aucune plante de Solanum tuberosum ou Solanum lycopersicum n’est plantée sur le site de production traité pendant au moins la saison végétative qui suit l’inondation.
La période prévue au paragraphe 1, point a), peut être réduite à un minimum de trois ans si des mesures de lutte effectives et arrêtées officiellement ont été mises en œuvre.
2. Si la présence des organismes nuisibles spécifiés n’est pas confirmée, à la suite du rééchantillonnage officiel et des analyses visés au paragraphe 1, les autorités compétentes mettent à jour les informations officiellement consignées conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, et lèvent immédiatement toute restriction affectant le site de production concerné.
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