Art. 10
Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 10
Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante
1. Les opérateurs professionnels et toute autre personne qui prennent connaissance de tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pommes de terre résistante en rapport avec un changement exceptionnel de la composition d’une espèce de nématode, d’un pathotype ou d’un groupe de virulence, en informent les autorités compétentes.
2. Dans tous les cas signalés conformément au paragraphe 1, ainsi que lorsqu’elles en prennent connaissance, les autorités compétentes enquêtent sur les espèces de nématodes à kystes de la pomme de terre et, le cas échéant, sur le pathotype ou le groupe de virulence concerné, et confirment leur présence par des méthodes appropriées.
3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les données relatives à la confirmation faite conformément au paragraphe 2 pour l’année précédente.
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