Art. 8
Mesures d’éradication
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 8
Mesures d’éradication
1. Sur un site de production officiellement déclaré infesté conformément à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, appliquent, aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, toutes les mesures suivantes:
a)
aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation n’est plantée;
b)
aucun végétal visé à l’annexe I et destiné à la production de végétaux aux fins de la plantation n’est planté ou entreposé, à l’exception des végétaux spécifiés visés à l’annexe I, point 2 ou 3, pour autant que ces végétaux fassent l’objet, après leur récolte, des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1, de sorte qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; et
c)
le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant ou immédiatement après avoir quitté ce site de production et avant d’entrer dans un autre site de production, qui n’a pas été déclaré infesté conformément à l’article 5, paragraphe 1.
2. Si des sites de production devant être utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation sont officiellement déclarés infestés conformément à l’article 5, paragraphe 1, ces sites de production font l’objet d’un programme de contrôles officiels visant à garantir que les organismes nuisibles spécifiés ne se propagent pas en dehors de ces sites de production.
Le programme de contrôles officiels visé au premier alinéa tient compte, le cas échéant, de tous les éléments suivants:
a)
les systèmes particuliers de production et de mise sur le marché des plantes hôtes des organismes nuisibles spécifiés dans l’État membre considéré;
b)
les caractéristiques de la population des organismes nuisibles spécifiés présents;
c)
l’utilisation de variétés de pommes de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible (note de résistance de 8 ou 9, conformément à l’annexe V, point 1, le cas échéant);
d)
d’autres options agronomiques pour la suppression des organismes nuisibles, comme indiqué à l’annexe III, point 1, de la directive 2009/128/CE; et
e)
les mesures décrites à l’article 12, paragraphe 1, point b).
Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le programme de contrôles officiels.
3. Le degré de résistance des variétés de pommes de terre est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l’annexe V, point 1.
Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe V, point 2.
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