Art. 7
Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de suivi
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 7
Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de suivi
1. Les enquêtes officielles de suivi sont réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée, dans l’année considérée, pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation.
2. Ces enquêtes officielles de suivi comprennent l’échantillonnage et les analyses en vue d’établir la présence des organismes nuisibles spécifiés, conformément à l’annexe III, point 2.
3. Lorsque les États membres utilisent la taille de l’échantillon visée à l’annexe III, point 6, ils communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations détaillées sur les zones dans lesquelles cette taille d’échantillon a été utilisée.
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