Art. 6
Enquêtes officielles de suivi
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 6
Enquêtes officielles de suivi
1. Il y a lieu d’effectuer des enquêtes officielles de suivi annuelles fondées sur les risques, sur les sites de production utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation, afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés sur ces sites.
2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes de suivi visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année précédente, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.
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