Art. 4
Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de détection
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 4
Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de détection
1. En ce qui concerne les sites de production sur lesquels des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation ou les végétaux visés à l’annexe I, point 1, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’enquête officielle de détection comprend l’échantillonnage et les analyses visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectués conformément à l’annexe III.
2. En ce qui concerne les sites de production sur lesquels les végétaux visés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’enquête officielle de détection comprend l’échantillonnage et les analyses visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, effectués conformément à l’annexe III.
3. Par dérogation au paragraphe 2, aucun échantillonnage ni aucune analyse n’est requis pour détecter l’organisme nuisible spécifié si:
a)
l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur le site de production au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d’analyses appropriées officiellement approuvées; ou
b)
toute culture de pommes de terre ou d’autres plantes hôtes visées à l’annexe I, point 1, a été manifestement absente du site de production au cours des douze dernières années.
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