Art. 3

Enquêtes officielles de détection

En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 3 Enquêtes officielles de détection 1.   Les autorités compétentes mènent une enquête officielle de détection visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les sites de production où les végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la replantation ou les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés dans certaines conditions, si les racines ou d’autres parties du végétal sont en contact direct avec le sol du site de production. 2.   Les enquêtes officielles de détection sont effectuées dans la période allant de la récolte de la dernière culture à la plantation des végétaux ou des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation visés au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, l’enquête officielle de détection peut être effectuée: a) avant cette période, à condition que l’autorité compétente tienne à disposition un registre des preuves documentaires des résultats de cette enquête officielle de détection confirmant que les organismes nuisibles spécifiés n’ont pas été détectés et que les pommes de terre et les autres végétaux hôtes énumérés à l’annexe I, point 1, n’étaient pas présents au moment de l’enquête et n’ont pas été cultivés depuis; ou b) pendant une période au cours de laquelle des cultures qui ne sont pas récoltées, telles que l’engrais vert ou les cultures dérobées, sont cultivées sur le site de production concerné. 3.   Une enquête officielle de détection n’est pas requise pour: a) la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, destinés à la replantation dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes; b) la plantation de pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation devant être utilisés dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes; c) la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la replantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1. 4.   Les États membres consignent officiellement les résultats des enquêtes officielles de détection et les mettent à la disposition de la Commission, sur demande, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.
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