Art. 9
Mesures à l’égard des végétaux infestés
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 9
Mesures à l’égard des végétaux infestés
1. Les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, appliquent, aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, toutes les mesures suivantes à l’égard des végétaux spécifiés qui ont été déclarés infestés conformément à l’article 5:
a)
les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre ne sont pas plantées;
b)
les pommes de terre destinées à la transformation industrielle ou au triage font l’objet de mesures arrêtées officiellement conformément à l’annexe II, point 2; et
c)
les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2 ou 3, ne sont pas plantés à moins qu’ils n’aient fait l’objet des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe II, point 1, de sorte qu’ils ne sont plus infestés.
2. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1, point b), tiennent compte des systèmes particuliers de production et de mise sur le marché des plantes hôtes de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre considéré et des caractéristiques de la population de l’organisme nuisible spécifié.
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