Art. 9

Révocation des mesures

En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 9 Révocation des mesures 1.   Les autorités compétentes peuvent révoquer les mesures adoptées en vertu de l’article 6 concernant une zone délimitée, lorsque cette zone devient exempte de l’organisme nuisible spécifié conformément aux conditions énoncées à l’annexe IV. 2.   À la suite de la révocation des mesures conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes inspectent, lors de la récolte, la première culture de végétaux spécifiés sensibles au pathotype concerné de l’organisme nuisible spécifié. Cette première culture n’est pas déplacée hors de la zone délimitée tant que cette inspection n’a pas été réalisée, à moins que le déplacement ne soit effectué sous le contrôle de l’autorité compétente. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, et au moins 10 ans après la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié dans certaines parties de la zone infestée, les autorités compétentes peuvent révoquer partiellement les mesures applicables dans les parties respectives des zones délimitées concernées, conformément à l’annexe IV, point 2. 4.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point a), lorsque les conditions d’une révocation partielle des mesures prévues à l’article 6 sont remplies, les végétaux spécifiés non destinés à la plantation peuvent être cultivés à condition qu’ils soient d’une variété résistante aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié dont la présence a été constatée sur le site de production infesté ou à tous les pathotypes dont la présence a été constatée dans l’État membre concerné.
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