Art. 7
Variétés de pommes de terre résistantes aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 7
Variétés de pommes de terre résistantes aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié
1. Une variété de pommes de terre est désignée comme résistante à un pathotype particulier de l’organisme nuisible spécifié lorsqu’elle réagit à une contamination par l’agent pathogène de ce pathotype de telle sorte qu’aucune spore dormante n’est produite.
2. Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe III. Le degré de résistance des variétés de pommes de terre est mesuré selon la notation standard figurant dans le tableau de l’annexe III.
3. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre dont ils ont autorisé la mise sur le marché au cours de l’année précédente et pour lesquelles ils ont constaté, en procédant au test visé au paragraphe 2, une résistance à l’organisme nuisible spécifié. Ils indiquent les variétés et les pathotypes auxquels elles sont résistantes, ainsi que la méthode utilisée pour déterminer cette résistance.
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