Art. 5

Établissement de zones délimitées

En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 5 Établissement de zones délimitées 1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, les autorités compétentes délimitent sans délai une zone conformément au paragraphe 2. Elles déterminent le pathotype selon les méthodes prévues à l’annexe I, point 5. 2.   La zone délimitée se compose: a) d’une zone infestée, comprenant au moins le site de production déclaré infesté; et b) d’une zone tampon, autour de la zone infestée. La délimitation de la zone tampon visée au premier alinéa, point b), se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l’organisme nuisible spécifié, le niveau d’infestation, la distribution et la fréquence de culture des végétaux spécifiés dans la zone concernée, les conditions environnementales et géographiques, ainsi que le risque de propagation des spores dormantes. 3.   Les autorités compétentes effectuent les enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Elles recherchent l’origine des végétaux spécifiés liés au cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l’établissement de la zone délimitée. 4.   Dans la zone délimitée, les autorités compétentes sensibilisent les opérateurs professionnels à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour l’éradiquer et prévenir sa propagation en dehors de cette zone. Elles veillent à ce que les opérateurs professionnels connaissent les limites de la zone délimitée, de la zone infestée et de la zone tampon, ainsi que les dispositions du présent règlement.
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