Art. 3

Enquêtes et tests de laboratoire concernant l’organisme nuisible spécifié

En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 3 Enquêtes et tests de laboratoire concernant l’organisme nuisible spécifié 1.   Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles, fondées sur une analyse des risques, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, au moins par inspection visuelle des tubercules sur les sites de production où des végétaux spécifiés sont cultivés ou entreposés. 2.   En cas de suspicion d’infection de végétaux spécifiés par l’organisme nuisible spécifié, des échantillons sont prélevés et analysés pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux méthodes prévues à l’annexe I. 3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année précédente. Ils communiquent ces résultats conformément au modèle figurant à l’annexe II.
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