Art. 6
Mesures d’éradication
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 6
Mesures d’éradication
1. Les végétaux spécifiés originaires d’une zone infestée sont détruits ou transformés dans des conditions sûres afin d’éviter toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié. S’il n’est plus possible de déterminer le site de production duquel proviennent les végétaux spécifiés infectés, l’ensemble du lot dans lequel les végétaux spécifiés infectés ont été détectés est détruit ou transformé dans des conditions empêchant toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.
2. Dans une zone infestée, toutes les mesures suivantes s’appliquent:
a)
aucun végétal spécifié n’est planté, cultivé ou entreposé;
b)
aucun autre végétal destiné à la replantation en dehors de la zone infestée n’est cultivé, mis en terre ou entreposé;
c)
la terre est enlevée des végétaux autres que ceux visés aux points a) et b) par des méthodes appropriées garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, avant que ces végétaux soient déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou quittent la zone délimitée, ou immédiatement après;
d)
le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant ou immédiatement après avoir été déplacé en dehors de la zone infestée et avant d’entrer dans un site de production situé dans la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée;
e)
toute terre ou tout débris provenant d’une zone infestée ne peut être déplacé et utilisé ou déposé en dehors de cette zone que dans des conditions garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
3. Les végétaux autres que ceux visés au paragraphe 2, points a) et b), dont la terre n’a pas été enlevée, ne peuvent quitter la zone délimitée que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
ils sont transportés dans le but d’enlever la terre de ces végétaux au moyen de méthodes appropriées garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié;
b)
le transport et l’enlèvement de la terre s’effectuent sous supervision officielle, et des mesures appropriées ont été mises en place pour prévenir efficacement la propagation de l’organisme nuisible spécifié.
4. Les autorités compétentes veillent à ce que:
a)
dans la zone tampon, aucun végétal destiné à la replantation en dehors de la zone délimitée ne soit cultivé;
b)
dans la zone tampon, seuls les végétaux spécifiés soient cultivés à partir d’une variété qui est résistante aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié dont la présence a été constatée dans la zone infestée ou à tous les pathotypes dont la présence a été constatée dans leur État membre, conformément à l’article 7, et qui est destinée à d’autres fins que la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation; et
c)
toute terre ou tout débris provenant de la zone tampon soit déplacé et utilisé ou déposé en dehors de la zone délimitée dans des conditions garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
5. Les États membres notifient ces mesures à la Commission et aux autres États membres, immédiatement après qu’elles ont été prises.
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